S-40.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le système correctionnel du Québec

Texte complet
76. Une personne incarcérée peut, dans un délai de 8 heures ouvrables suivant le jour de la réception du compte rendu de la séance devant le comité de discipline, demander au directeur de l’établissement la révision de la décision ou sanction de ce comité.
Si la décision du comité de discipline annule plus de 15 jours de réduction de peine déjà attribués à la personne incarcérée, la demande de révision doit être faite à la personne désignée par le ministre en vertu de l’article 41 de la Loi.
D. 5-2007, a. 76.